Chapitre VII — Les conditions générales et financières
Article 43
Il est mis à la disposition des représentations diplomatiques ou consulaires, une provision destinée à couvrir, le cas échéant et à titre d'avance, les dépenses impondérables liées au programme général de formation. Ces crédits provisionnels représentent l'équivalent de deux mensualités de l'allocation d'études, évalués au prorata du nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays concerné.
Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d application du présent article.