Chapitre VII — Les conditions générales et financières
Article 42
Les crédits destinés à la formation à l'étranger et mis à la disposition de la représentation diplomatique ou consulaire sont affectés exclusivement au service des allocations d'études et des frais annexes de la formation tels que prévus par ce décret.
La gestion de ces crédits fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle afférente au budget de la dite représentation diplomatique ou consulaire.
Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d'appijcation du présent article.