Décret n° 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
Décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l'étranger
Chapitre VII — Les conditions générales et financières
Article 40
La majoration est servie personnellement au conjoint par la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente.
Toute décision de suspension ou de suppression de l'allocation d'études de l'autre conjoint bénéficiaire est applicable à la majoration.