Chapitre VII — Les conditions générales et financières
Article 37
Les travailleurs admis à une formation à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, pour une durée supérieure à six mois, bénéficient du maintien de leur traitement indiciaire ou de leur salaire de base nets, à l'exclusion de toute prime ou indemnité attachée à l'excercice effectif d'une fonction.
Le traitement ou le salaire maintenu dans ces conditions est à la charge de l'organisme d'origine.
Il est cumulable avec l'allocation d'études et transférable dans des proportions déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.