Chapitre VII — Les conditions générales et financières
Article 35
Outre l'allocation d'études, au titre des frais annexes, les bénéficiaires d'une formation à l'étranger ont droit : 1°) à la prise en charge des droits d'inscription exigés par l'établissement de formation; 2°) à la prise en charge d'un voyage aller et retour par an entre l'Algérie et l'aéroport le plus proche de leur lieu de formation; 3°) à une majoration pour conjoint dans les condi- | tions fixées aux articles 38 a 41 ci-desous;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 109 4°) à la prise en charge ou remboursement contre pièces justificatives:
- des frais de transport dans le pays d'accueil entre l'aéroport de débarquement et la localité de l'établissement de formation, des frais de déplacement nécessaires à l'accomplissement des formalités d'inscription ou à l'occasion d'un transfert d'un établissement à un autre ; des frais médicaux selon les conditions des articles 49 et 50 ci-dessous, des frais d'impression de thése selon des modalités et des montants fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances. 5°) à l'octroi d'un bon de transport de 50 kg d'excédent de bagages à l'occasion du retour définitif.