Chapitre VII — Les conditions générales et financières
Article 32
Les personnes admises à une formation à l'étranger bénéficient d'une allocation d'études et des frais annexes dans des conditions fixées aux articles 33 à 41 ci-après.
Les montants des allocations d'études et des frais annexes, variables selon le niveau de formation et les pays d'accueil, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la rechercne scientifique, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.
L'allocation d'études et les frais annexes visés à l'alinéa ci-desus sont exclusifs de toute autre forme de prise en charge.