Chapitre VI — Conditions d'admission à un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger
Article 26
Les travailleurs en rupture de contrat de formation sont réintégrés dans leur corps d'origine ou dans le corps correspondant à la dernière qualification acquise.
Dans le cas où la rupture du contrat de formation leur est imputable, ils ne peuvent bénéficier d'avancement dans leur corps ou grade d'origine qu'après avoir servi l'organisme d'envol pendant une période proportionnelle à la durée de la formation reçue conformément aux dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus.