Chapitre VI — Conditions d'admission à un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger
Article 24
Sans préjudice des poursuites judiciaires, les personnes en rupture de contrat de formation, tel que prévu à l'article précédent, perdent le bénéfice de l'allocation d'études et des avantages annexes et doivent se présenter à l'organisme d'envoi dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de rupture du contrat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981