Chapitre VI — Conditions d'admission à un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger
Article 17
Toute personne admise à une formation dont la durée est égale ou supérieure à un an doit, préalablement à son départ, signer avec l'organisme qui propose sa candidature un contrat par lequel elle s'engage à le servir pendant une durée de trois ans par année de formation sans que cette durée ne soit supérieure à dix ans.