Chapitre VI — Conditions d'admission à un programme de formation ou de perfectionnement à l'étranger
Article 16
Toute personne admise à une formation a l'étranger doit signer, sous l'égide de la commission nationale de la formation à l'étranger, un contrat de formation par lequel elle s'engage notamment : à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de formation à l'étranger; a suivre régulièrement, sous peine de rupture de fait du contrat de formation, tout le processus requis pour ses études ou son perfectionnement; à adresser périodiquement à la commission nationale de la formation à l'étranger et à 'organisme d'envoi, les documents fecifiant les résultats de ces examens ou la progression normale de sa formation; à ne pas modifier, de son propre chef, l'orientation de sa formation;