TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 30
Le budget de l'institut, établi par le directeur général, est transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances.
Au cas où l'approbation du projet de budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exerctce, le directeur général peut engager mensuelle ment les dépenses indispensables au fonctionnement de l'institut durant le premier trimestre de l'année dans la limite du douzième des crédits inscrits au budget de l'année précédente.