Décret n° 81-163 du 25 juillet 1981 portant ratification de l'accord de coopération dans les domaines de l'habitat, de l'urbanisme et de la construction entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signė à Alger le 11 mars 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération dans les tomaines de l'habitat, de l'urbanisme et de la construction, entre le Gouvernement de la Répuolique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé a Alger le 11 mars 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1981.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD de coopération dans les domaines de l'habitat, de l'urbanisme et de la construction Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, soucieux de renforcer toujours davantage les liens de fraternité et de bon voisinage existant entre leurs pays, et résolus à instaurer et à promouvoir une coopération soutenue dans les domaines de l'habitat, de l'urbanisme et de la construction, sont convenus des dispositions suivantes.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Le présent accord a pour objet de définir d'une part, les modalités de la coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, dans les domaines de l'habttat, de l'urbanisme et de la construction, et de fixer, d'autre part, les conditions d'engagement es d'exercice des entreprises qui prendront part à la réalisation de ces programmes, notamment dans les zones limitrophes.
Article 2 Au sens du présent accord : le terme pays d'origine désignera le pays d'origine des entreprises de bâtiment et de travaux publics qui seront appelées à exécuter des travaux sur le territoire de l'autre partie contractante ;
- le terme «pays d'accueil désignera le pays sur le territoire duquel les travaux seront exécutés ;
- le terme entreprise > désignera l'entreprise ou le groupement d'entreprises de bâtiment ou de travaux publics qui sera chargé d'exécuter les travaux dans le pays d'accueil ;
- le terme < zones limitrophes s'entend des zones au-delà de la ligne de démarcation des frontières, du nord au sud, dont les distances dans chacun des deux pays seront délimitées d'un commun accord.
TITRE II FORMES DE COOPERATION.
Article 3 Les deux parties s'engagent:
a) à se communiquer périodiquement leurs nouveaux programmes respectifs, dans sa forme qualitative et quantitative, en matière d'urbanisme, d'habitat et de construction;
b) à se consulter mutuellement de manière à échanger leurs expériences respectives dans ces domaines.
Article 4 Chaque partie contractante favorisera l'octroi de marchés de gré à gré, à des entreprises > intéressées et dûment agréées de l'autre partie contractante, pour l'exécution, sur son territoire, de programmes d'habitat, d'urbanisme et de construction, particulièrement dans les zones limitrophes >.
Article 5 L'entreprise bénéficiera de la part des autorités du pays d'origine et du pays d'accueil, dans l'accomplissement des travaux qui lui sont confiés, de toutes les facilités nécessaires, conformément aux accords en vigueur entre les deux parties contractantes, notamment la convention d'établissement du 26 juillet 1963 et la convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973, et aux dispositions du titre III du présent accord. 724 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6 Il est institué une commission mixte sectorielle qui sera chargée de veiller à l'application et à la bonne exécution du présent accord.
Cette commission est aussi habilitée à soumettre ux deux Gouvernements toute proposition tendant promouvoir encore davantage la coopération dans les domaines de l'habitat, de l'urbanisme et de la construction.
Elle se réunira alternativement en Algérie et en Tunisi tous les six mois ou à la demande de l'une des parties.
TITRE III CONDITIONS D'ENGAGEMENT ET D'EXERCICE DES ENTREPRISES Article 7 L'entreprise sera engagée pour l'exécution des marchés sur le territoire du pays d'accueil:
a) soit à l'issue d'appel d'offres,
b) soit à la suite de consultations restreintes,
c) soit en vertu d'un contrat de gré à gré.
Article 8 L'entreprise agréée pour exécuter les travaux sur le territoire du pays d'accueil, bénéficiera du régime d'admission temporaire des matériels et équipements nécessaires à l'exécution du marché, conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'accueil.
Ce matériel sera autorisé à la libre circulation en cas d'ouverture simultanée ou successive de plusieurs chantiers, ou pour l'approvisionnement de ces chantiers.
Après achèvement des travaux, ce matériel pourra être soit rapatrié, soit mis à la consommation dans le pays d'accueil.
Article 9 L'entreprise agréée aura la possibilité, dans le cadre d'autorisations globales d'importation, de s'approvisionner par ses moyens propres, à partir du pays d'origine, en matériaux et matériels nécessaires à l'exécution des travaux.
Article 10 L'entreprise agréée a la faculté d'employer sur ses chantiers, sans discrimination, du personnel 'recruté dans le pays d'accueil ou dans le pays d'origine.
Toutefois, pour la main-d'œuvre spécialisée et qualifiée, le recrutement dans le pays d'origine se fera conformément à des modalités qui seront définies lors de la passation des marchés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juillet 1981 Article 11 Chacune des deux parties s'engage à garantir dans les conditions normales d'exécution du contrat, la bonne fin des travaux et prestations de toute nature confiés à l'entreprise.
Article 12 Chacune des deux parties s'engage à garantir, dans les conditions normales d'exécution du contrat, le transfert dans le pays d'origine de l'entreprise, des sommes découlant de l'application des clauses contractuelles du marché.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 13 Les deux parties veilleront à ce que le présent accord soit appliqué avec toute la diligence et l'efficacité nécessaires.
Chaque partie informera l'autre partie, dans les meilleurs délais possibles, de tout facteur susceptible d'entraver la réalisation des objectifs au présent accord.
Article 14 En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, les deux parties se consulteront en vue de son règlement par la vole diplomatique ou dans le cadre de la commission mixte sectorielle.
Article 15 Le présent accord entrera en vigueur dès communication entre les parties qu'il est ratifié conformément aux dispositions en vigueur dans chacun des deux pays.
Il restera en vigueur pour une période de quatre ans et sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de deux ans, sauf dénonciation par l'une des parties avec un préavis de six mois.
Fait à Alger, le 11 mars 1981..
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, Ghazali AHMED ALI. Moncef BELHADJ AMOR.
Ministre de l'habitat Ministre de l'habitat et de l'urbanisme 28 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 725 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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