TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENTREPRISE MOUKAOUALET AL BINA OUAL HANDASSA EL MIAMARIA
Article 6
L'entreprise peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de son objet et dans le cadre de la règlementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 713 Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement, passer, conformément à la règlementation en vigueur, tous contrats et conventions, céder à toute autre entreprise ou société sous-contractante, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.