Article 4
Les organismes employeurs sont tenus de faire subir aux candidats, après qu'ils auront été reconnus médicalement aptes, des épreuves théoriques et pratiques d'un niveau correspondant au niveau des compétences éxigées pour le poste de travail à pourvoir.
Les travailleurs permanents, exerçant dans l'entreprise ou l'organisme sont admis, de plein droit, à participer aux épreuves organisées lorsque le poste à pourvoir est susceptible de correspondre à leur qualification.