Article 4
L'article 9 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 est modifié ainsi qu'il suit : < A dater de la signature du présent décret, les inspecteurs des douanes stagiaires, peuvent être titularisés, après une période de stage d'une durée d'une année. Sur rapport de leur chef de service, après inscription sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée par un jury de titularisation, dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs des douanes stagiaires qui ne sont pas inscrits sur une liste d'admission, peuvent être soit licenciés, soit réinségrés dans leur corps d'origine, soit admis à une REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981 nouvelle période de stage dans la limite maximale d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois ».