Article 12
Dans ce cadre, lorsque l'établissement de servitudes de balisages cause aux propriétés ou ouvrages, un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires ou à tout ayant droit, une indemnité compensant le préjudice. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre des transports et de la pêche, dans un délai de deux ans, à compter de la notification faite aux intéressés, Le règlement du litige s'effectue dans le cadre de la réglementation en vigueur.