Article 10
Si des servitudes viennent à être atténuées ou supprimées de sorte que tout ou partie des lieux puisse être rétabli dans son état antérieur, l'administration est en droit de poursuivre la récupération de l'indemnité qu'elle avait versée en compensation d'un préjudice supposé permanent, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur état primitif ou en état équivalent.
Le montant des sommes à recouvrer est fixé conformément à la législation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.