CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les candidats recrutés en application dispositions - de l'article 5 ci-dessus, sont nomdes més en qualité, d'ingénieurs d'application stagiaires.
Ils effectuent un stage d'une année à l'issue duquel ils peuvent être titularisés sur rapport de leurs chefs hiérarchiques et après avis d'un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale du ministère de l'industrie lourde, président, le directeur technique intéressé, un ingénieur d'application titulaire, désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent, décret.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 10 du décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes app/tcables aux ingénieurs d'application.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de l'industrie lourde peut, après avis de 1a commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les Aspositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1981