CHAPITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
Pourront participer aux deux (2) premiers examens professionnels qui seront organisés au titre du 2º de l'article 7 ci-dessus, les techniciens de l'industrie et de l'énergie, régis par le décret n° 68-340 du 30 mai 1968, en activite dans les services du ministère de l'industrie lourde, âgés de 45 ans au maximum et qui auront accomp dans leurs corps, six (6) années de services effectifs.
Pourront également participer à ces deux premiers examens professionnels, les techniciens supérieurs en activité dans les services du ministère de l'industrie lourde, âgés de 45 ans au maximum et justifiant de trois (3) années d'ancienneté au moins en cette qualité.