TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 23
Les personnels appelés à enseigner au sein de chaque centre régional sont en position normale d'activité et exercent à temps plein ou à temps partiel conformément aux dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée.
En outre, il peut être fait appel à des personnels de formation conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée.