CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CANDIDATS A LA FORMATION INITIALE ET CONTINUEE
Article 8
A l'issue de la formation continuée, un jury de titularisation dont la composition est fixée REPUBLIQUE ALGERIENNE 617 par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, procède à l'évaluation globale du travail des fonctionnaires stagiaires.
Les modalités d'évaluation de la formation continuée sont fixées par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Le jury propose à l'autorité de tutelle : en cas d'admission: la titularisation dans le nouveau corps,
- en cas de non-admission: soit le bénéfice d'une prolongation de stage pour une période d'un an, soit le reversement dans le corps d'origine, soit le licenciement des stagiaires non fonctionnaires, Un certificat d'aptitude aux fonctions dans le corps considérée est délivré aux fonctionnaires admis à la titularisation.