CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CANDIDATS A LA FORMATION INITIALE ET CONTINUEE
Article 7
A l'issue de la formation initiale, sur proposition du directeur du centre et après avis du conseil des professeurs, les stagiaires qui obtiennent des résultats jugés satisfaisants sont admis en formation continuée. Dans ce cas, il leur est délivré par le directeur du centre un diplôme sanctionnant ia formation reçue. Les modalités d'évaluation de la formation initiale sont fixées par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Les stagiaires déclarés admis reçoivent de l'autorité ayant pouvoir de nomination une affectation à un poste en qualité de fonctionnaires stagiaires dans le corps pour lequel ils ont été formés.
Dans le cas de non-admission à la formation continuée, les stagiaires sont : soit autorisés exceptionnellement à redoubler, solt reversés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils ne sont pas fonctionnaires.