CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CANDIDATS A LA FORMATION INITIALE ET CONTINUEE
Article 5
Tout candidat à l'entrée au centre doit satisfaire aux conditions requises pour l'acces à une emploi public d'une part, et au corps pour lequel la formation est organisée d'autre part. Il doit en outre, s'engager à servir le ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental au moins 3 ans par année de formation initiale. En cas de rupture de son engagement, il est soumis aux dispositions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée.