CHAPITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES- INSPECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL › Section II — Organisation des études
Article 19
Le certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement fondamental, organisé conformément aux dispositions du présent décret remplace:
- le certificat d'aptitude à l'inspection technique ou agricole prévu à l'article 8 du décret n° 68-298 d 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole.
- le certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales prévu à l'article 8 du décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élé mentaire et moyen.