CHAPITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES- INSPECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL › Section II — Organisation des études
Article 17
Au terme de chaque année de formation initiale, le directeur du centre, le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèvesinspecteurs admis en année supérieure.
Les élèves-inspecteurs non admis en année supérieure sont :
- soit autorisés exceptionnellement à redoubler,
- soit reversés dans leurs corps d'origine.