Article 15
A la fin de la quatrième année, les élèves-ingénieurs subissent une examination finale portant sur le travail des huit (8) semestres et tenant compte du cursus de chaque élève-ingénieur.
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 69-82 du 15 octobre 1969 susvisée, un diplôme sanctionne la formation dispensée à l'I.T.A.
Ce diplôme est délivré au vu du travail fourni par chaque élève-ingénieur, au cours du cycle complet de formation, lors de l'examination finale.
L'organisation, le déroulement et les modalités de cette évaluation finale sont arrêtés par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.