TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
1 Un conseil d'administration fonctionne auprès de chaque centre de formation administrative. Il comprend:
- le directeur général de la formation et de la réforme administrative ou son représentant, président; le ou les walis intéressés ou leurs représentants;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1981
- un représentant de chacun des ministres intéressés par le fonctionnement, au centre, d'une ou de plusieurs sections; le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances ou son représentant ; le directeur de l'éducation et de la culture; l'inspecteur de la fonction publique ; deux professeurs du centre, désignés par décision du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur du centre ; deux élèves choisis au sein et par les représentants des élèves du centre ; le directeur du centre.
Le directeur des études et des stages et le secrétaire général assistent aux réunions du consed d'administration à titre consultatif.