TITRE II — REGIME DES ETUDES
Article 20
Pendant la durée de leur scolarité et nonobstant les conditions de forme fixées à l'article 1er du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 susvisé, les élèves ayant déjà la qualité de fonctionnaires lors de leur admission dans les centres de formation administrative sont, de plein droit, placés en position de détachement, sous réserve de présenter l'autorisation écrite visée par l'autorité ayant pouvo'r de nomination.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 67