CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 7
Dans la limite des proportions fixées par le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé et suivant les procédures prévues par le décret n° 66-136 du 2 juin 1966, les agents contractuels, lorsqu'ils sont affectés à des emplois d'administration générale, ne peuvent être recrutés que s'is justifient de la possession de l'un des diplômes ou titres ci-après :
GROUPE I - Administrateur ou emploi assimilé :
- Licence en droit ou titre admis en équivalence : écheile A.
- Six semestres d'études effectuées dans un établissement d'enseignement supérieur : échelle B.
GROUPE II Attaché d'administration ou emploi assimilé :
- Niveau supérieur au baccalauréat: échelle A.
- Baccalauréat ou titre admis en équivalence : échelle B.
GROUPE III - Secrétaire d'administration ou emploi assimilé : 3ème année de l'enseignement secondaire : échelle - A.
- : 2ème année de l'enseignement secondaire : échelle B.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1981
- B.E.M. ou diplôme professionnel de même niveau : échelle C.
GROUPE IV - Exigence de qualifications ou d'aptitudes à l'exercice de l'emploi postulé.
Des arrêtés conjoints de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre intéressé détermineront les conditions de titres et de diplômes requises pour l'accès à certains emplois nécessitant une technicité particulière.