CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 6
Tout recrutement pour pourvoir aux emplois permanents de candidats ne remplissant pas les conditions exigées par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires est nul et de nul effet.
Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent et en l'absence de candidatures satisfaisant aux conditions statutaires, il peut être procédé, à titre exceptionnel, au recrutement d'agents contractuels ou temporaires suivant les modalités définies å l'article 7 cl-dessous.