CHAPITRE II — PROMOTION
Article 12
Les fonctionnaires titulaires, appartenant à un corps classé au moins à l'échelle XI, peuvent bénéficier d'une majoration indiciaire de 20 à 50 points lorsqu'ils justifient de qualifications ou de connaissances supérieures ou parallèles à celles exigées pour l'exercice de leurs fonctions et attestées par un titre ou diplôme délivré par une institution publique ou reconnu équivalent.
La majoration indiciaire prévue ci-dessus est exclusive de tout autre avantage attaché à l'exercice d'un emploi spécifique et cesse d'être servie du jour où le bénéficiaire accède à un corps supérieur.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique précisera les modalités d'application du présent article,