Article 2
L'autorité chargée de la fonction publique ou son représentant au niveau local, selon le cas, sont obligatoirement rendus destinataires d'une copie de chaque décision prononçant l'une des autres mesures non soumises au visa préalable.
Dans ce cas, il est assuré un contrôle a posteriori, qui permet dans les deux mois à dater de la réception du document, à l'autorité chargée de la fonction publique ou à son représentant au niveau local, de faire procéder à la révision de la mesure prononcée.
La nouvelle décision est substituée à la décision initiale avec tous les effets de droit qui lui sont attachés.