CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES
Article 62
Les organes d'apurement administratif prennent sur les comptes qui leur sont soumis, des décisions d'arrêt des comptes établissant que les comptables sont quittes ou mis en débet. Dans le premier cas, les décisions d'arrêt des comptes emportent décharge du comptable, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes dans un délai de trois ans. A l'expiration de ce délai, la décharge du comptable est définitive.
Dans le cas de mise en débet, les décisions d'arrêt des comptes fixent, à titre conservatoire, le montant du débet.
La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis par l'organe de l'apurement administratif dans les quinze jours de la décision d'arrêt du pompte au greffe da la Cour des comptes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 Le justiciable mis en cause peut introduire devant la Cour des comptes un recours contre la décision. d'arrêt de comptes apurés par des organes administratifs dans un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision.
La Cour des comptes statue définitivement conformément aux dispositions des articles 39, 43 à 45 de la loi nº 80-05 du 1er mars 1980 susvisée.