CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES
Article 61
Les comptes soumis à la procédure de l'apurement administratif sont présentés en la forme dans les délais et appuyés des pièces justificatives prévues par la règlementation applicable en matière de production de comptes devant la Cour des comptes.
Les organes chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre par lettre recommandée, avec avis de réception, aux justiciables soumis à leur contrôle, de produire dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut.
Les justiciables qui ne présentent pas leurs comptes et les pièces justificatives réclamées dans les délais règlementaires sont passibles de l'amende prévue à l'article 42 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée. Cette amende est prononcée par la Cour des comptes, sur réquisition du censeur général, à la demande de l'organe d'apurement administratif compétent.