CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES
Article 59
Le président de la Cour des comptes détermine, par décision, la liste annuelle des comptes dont l'approbation ou l'apurement est confié, dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, à des comptables ou à des agents appartenant à des corps de contrôle ou d'inspection.
Les comptes soumis à la procédure de l'apurer ent administratif concernent notamment :
- les établissements publics à caractère administratif ou services publics dont les trésoriers ne sont pas eux-mêmes comptables; ies entreprises sous tutelle des collectivités locales;
- les services ou postes comptables dont les comptes ou bilans sont centralisés ou consolidés par un comptable public ou un comptable d'entreprise pour ses unités et établissements.
La délégation de la Cour des comptes aux organes chargés de l'apurement administratif, les habilite à arrêter les comptes après vérification.
La délégation est prise sous forme de décision du président de la Cour des comptes et notifiée directement à l'agent chargé de l'apurement administratif. Ampliation en est faite à son autorité hiérarchique.