CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES
Article 55
Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, le président de chambre ou de section fixe au terme de l'instruction, la date d'audience et falt convoquer les justiciables mis en cause.
En application de la loi, le justiciable mis an cause peut se faire assister par un défenseur de son choix parmi les agents du secteur public, en dehors des personnels de la Cour des comptes er des organes de contrôle qui ont eu à connaître de l'affaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1981 Au cas où le justiciable mis en cause n'a pu désigner son défenseur, le président de chambre lui en désigne un d'office, choisi parmi les personnels des corps de contrôle ou d'inspection, à l'exception des catégories visées à la fin de l'alinéa précédent.
Le défenseur jouit des garanties prévues par la loi et prête serment dans les mêmes termes que les avocats.