CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES
Article 53
Les rapports sont signés et déposés au greffe par les magistrats rapporteurs. Le premier greffier en assure la communication aux justiciables concernés.
Ceux-ci sont tenus de répondre, par écrit, dans le délai légal prévu à l'article 32 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée; ce délai court à compter de la date de notification.
Le délai de réponse peut être prorogé, à la demande motivée du justiciable, de deux mois au maximum, sur proposition du rapporteur, par ordonnance du président de la Cour des comptes ou du président de chambre par délégation.
Le premier-greffier veille au respect des délais de réponse accordés.