CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES
Article 51
Le président de la chambre ou de la section compétente désigne par ordonnance pour chaque compte ou affaire, parmi les conseillers ou auditeurs, un rapporteur chargé d'effectuer les vérifications ou enquêtes.
Le magistrat rapporteur peut se transporter sur place, s'il en est besoin.
Le magistrat rapporteur peut être assisté par d'autres magistrats ou collaborateurs de la Cour des comptes désignés par ordonnance du président de chambre. Ceux-ci agissent sous la direction et la responsabilité du magistrat rapporteur.