CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES
Article 49
La formation de la Cour des comptes, siègeant toutes chambres réunies, dans les conditions prévues par l'article 51 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée, après cassation de l'arrêt objet de pourvoi, renvoie l'affaire pour jugement devant une formation ad hoc.
La formation ad hoc est constituée parmi les magistrats de la Cour des comptes, à l'exclusion des magistrats de la chambre ayant rendu l'arrêt cassé.