CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES
Article 48
La formation de la Cour des comptes, toutes chambres réunies, comprend :
- le président de la Cour des comptes le vice-président les présidents de chambre
- un président de section ou un conseiller par chambre, proposé par le président de chambre au début de chaque année.
Elle est constituée conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.
Le magistrat rapporteur est désigné parmi les conseillers ou les présidents de section.