CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES
Article 47
En application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée, la formation de la Cour des comptes délibère et adopte les arrêts à caractère juridictionnel à la majorité des membres la composant.
Lorsque les formations ont à établir dans le cadre de la compétence administrative de la Cour des comptes, des notes d'appréciations ou de principe, visées aux articles 14 et 35 de la loi précitée, l'adoption de ces notes se fait à la majorité des membres composant la formation compétente.