CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 3
Le président de la Cour des comptes assure la coordination des travaux des chambres et la direction générale des départements techniques et des services administratifs.
Il assure la présidence de l'assemblée générale de la Cour des comptes et des séances plénières de ses formations siégeant toutes chambres réunies.
In informe les autorités compétentes des constatations et conclusions de la Cour des comptes.
Il exerce ses prérogatives par voie d'arrêté dans les cas prévus par la loi et par voie d'ordonnance, de décision et d'instruction.