CHAPITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
Article 32
La Cour des comptes comprend cinq départements techniques spécialisés dans les domaines suivants :
1) traitement de l'information,
2) analyses et systèmes,
3) études économiques,
4) programmes et contrats,
5) ressources humaines.
Dans leurs domaines respectifs, les départements techniques ont pour rôle essentiel d'assurer à l'institution les concours nécessaires à l'exercice de la fonction de contrôle. Ils doivent, à cet effet, concevoir les supports techniques indispensables et fournir une assistance en personnels spécialisés aux formations et au censorat général.
A ce titre, les personnels de ces départements peuvent:
- participer, à la demande des formations, aux vérifications et enquêtes sur place et sur pièces, sous la direction des magistrats; être consultés par les formations et le censorat général sur des points d'ordre technique, économique, comptable, financier et juridique;
- procéder à des évaluations, sur demande des formations.
Ils peuvent être commis en tant qu'experts par les présidents de chambre, pour éclairer de leur avis technique, les travaux des formations.