CHAPITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
Article 31
Le greffe assure la conservation des archives. Celles-ci comprennent notamment les comptes vérifiés, les injonctions signifiées, les dispenses accordées, les rapports et l'ensemble des suites juridictionnelles et administratives.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 Les conditions de conservation et de communication des archives de la Cour des comptes sont fixées par instruction du président de la Cour des comptes.
DES DEPARTEMENTS TECHNIQUES