CHAPITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
Article 26
Le greffe de la Cour des comptes est tenu par un premier-greffier, assisté de greffiersadjoints.
Le greffe reçoit les comptes, bilans et pièces justificatives que les ordonnateurs et les comptables y déposent en vertu des articles 27 et 28 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée.
Il reçoit également les documents et rapports adressés à la Cour des comptes en application des dispositions de l'article 36 de la loi susvisée et afférentes au suivi et à la coordination des actions de contrôle ainsi que les recours en réformation, les demandes de révision et les pourvois en cassation conformément aux articles 45, 50 et 51 de la loi précitée.