CHAPITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
Article 24
Le censeur général tient un état des justiciables qui doivent présenter leurs comptes à la Cour.
Il veille à la production des comptes et des pièces justificatives dans les délais règlementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il requiert, en tant que de besoin, la déclaration de gestion de fait.
Il reçoit, avec pièces à l'appui, communication de tout rapport de contrôle déposé au greffe et des réponses des justiciables.
Il exerce son ministère par voie de réquisitions ou de conclusions. Il assiste ou se fait représenter par un censeur adjoint aux séances des chambres et des sections et y présente des observations orales.
Il suit l'exécution des arrêts de la Cour des comptes et s'assure des suites réservées aux injonetions et recommandations adressées aux justiciables concernés.
Il assure les relations de la Cour des comptes avec les juridictions.
Le censeur général a pour mission générale de surveiller les conditions d'application des lois et règlements en vigueur au sein de la Cour des comptes.