CHAPITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
Article 23
En cas d'absence ou d'empêchement:
- le président de la Cour des comptes est remplacé par le vice-président, le censeur général est remplacé par un censeur adjoint, le président de chambre est remplacé par le vice-président ou le président de section le plus ancien de la chambre, ou si la chambre ne comprend pas de section, par le premier conseiller le plus ancien,
- le président de section est remplacé par son président de chambre, un autre président de section de la même chambre ou le conseiller le plus ancien de la section, désignés par le président de chambre.
DU CENSORAT