CHAPITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
Article 17
La chambre prescrit tous redressements et prononce, à l'encontre des justiciables fautifs, les amendes et débets prévus par la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée.
Lorsque l'instruction d'un dossier révèle l'existence de faits delictueux préjudiciables au trésor public ou au patrimoine national, le président de la chambre concernée informe immédiatement le président de la Cour des comptes, des constatations faltes en vue de faire prendre par les autorités compétentes, les mesures conservatoires nécessaires.
La chambre prend également toutes dispositions appropriées pour håter l'exercice de ses prérogatives Juridictionnelles et permettre la transmission du dossier au ministre de la justice conformément à l'article 53 de la loi précitée.