CHAPITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
Article 15
La chambre exerce les attributions juridictionnelles et administratives de la Cour des comptes.
Dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, elle procède à l'examen des comptes et des pièces justificatives aux fins d'apurement ou d'approbation et d'appréciation de l'efficience des gestions contrôlées.
En matière d'apurement ou d'approbation, elle s'assure que les comptes ne présentent pas d'erreurs ou d'irrégularités ou qu'il n'y a pas de faute de gestion telles que définies aux articles 48 et 49 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée. Au terme du contrôle, elle rend des arrêts motivés conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi précitée.
Dans l'exercice de ses attributions administratives, la chambre apprécie les gestions sur la base de ses investigations et analyses, et au plan de l'efficience, par référence aux objectifs du plan ou par comparaison avec d'autres normes de gestion arrêtées à l'échelon national ou international Au terme de ses travaux, elle adopte une note d'appréciation sur la gestion du service ou de l'organisme contrôlé conformément à l'article 35 de la loi susvisée.