TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 8
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les procédures internes des travaux et d'examen des questions inscrites à l'ordre du jour, Le conseil d'administration ne siège valablement qu'en la présence de cinq de ses membres, Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu après huit jours quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont alors prises à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.